J.O. 235 du 8 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16607

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Arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS


NOR : EQUE0200845A



La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 221-1 et R. 211-6 ;

Vu le décret n° 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997, modifié par le décret n° 99-780 du 6 septembre 1999, portant approbation des modifications du cahier des charges type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, et notamment les articles 14 et 16 de son annexe ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1986 modifié relatif à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels associés ;

Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,

Arrêtent :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1999 susvisé et du décret du 4 février 1961 susvisé, la procédure d'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS.

Article 2


2.1. Tout système ILS ou MLS qui équipe une piste d'aérodrome utilisable par des aréonefs de la circulation aérienne générale doit être homologué suivant la procédure décrite dans le présent arrêté, autorisant son utilisation opérationnelle sur site.

2.2. Le présent arrêté décrit également la procédure de suivi d'homologation des systèmes ILS ou MLS homologués.

Article 3


Définition. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

Déclaration de mise en service opérationnelle d'un ILS ou d'un MLS : déclaration qui formalise la mise en oeuvre opérationnelle du service supporté par un équipement ILS ou MLS sous réserve de l'obtention des différentes qualifications décrites ci-dessous ;

Dossier de sécurité : ensemble documentaire cohérent qui permet de démontrer que, dans la phase particulière d'utilisation des ILS ou MLS :

- les risques internes ou externes liés aux diverses phases d'utilisation ont été identifiés et évalués ;

- des mesures adaptées d'atténuation de ces risques ont été mises en place pour respecter, au minimum, les niveaux de sécurité approuvés par l'autorité désignée ;

Homologation :

- homologation : autorisation administrative reconnaissant la conformité d'un produit, d'un service ou d'un processus à un ensemble de critères et qui définit l'usage pour lequel il est prévu ;

- suivi d'homologation : vérification du maintien des conditions requises pour l'homologation initiale de l'utilisation opérationnelle d'un ILS ou d'un MLS pendant sa durée d'exploitation ;

ILS : système d'atterrissage aux instruments qui comprend les éléments fondamentaux ci-après :

- radiophare d'alignement de piste VHF, dispositif de contrôle correspondant, système de commande et de signalisation à distance ;

- radiophare d'alignement de descente UHF, dispositif de contrôle correspondant, système de commande et de signalisation à distance ;

- radiobornes VHF, dispositifs de contrôle correspondants, système de commande et de signalisation à distance, ou un dispositif UHF de mesure de distance (DME) convenablement implanté, avec les éléments associés du dispositif de contrôle et de l'équipement de commande et de signalisation à distance ;

MLS : système d'atterrissage hyperfréquence MLS de guidage de précision pour l'approche et l'atterrissage qui fournit une information de position et diverses données dans le sens sol-air. La configuration de base du MLS comprend les éléments suivants :

- équipement d'azimut d'approche, dispositif de contrôle correspondant, système de commande et de signalisation à distance ;

- équipement de site d'approche, dispositif de contrôle correspondant, système de commande et de signalisation à distance ;

- moyen de codage et d'émission des données de base, dispositif de contrôle correspondant, système de commande et de signalisation à distance ;

Qualification de type d'un équipement : ensemble de la procédure permettant de vérifier la conformité d'un équipement donné à des exigences techniques réglementaires ;

Qualification des procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol : ensemble de la procédure permettant d'approuver les procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol d'un équipement ILS ou MLS donné ;

Qualification sur site d'une installation : ensemble de la procédure permettant de vérifier la conformité des performances d'un équipement sur le site où il est installé par des contrôles au sol et/ou en vol ;

Restrictions d'utilisation opérationnelle : restrictions d'utilisation opérationnelle du service ILS ou MLS associé à une procédure de circulation aérienne, notifiées dans une déclaration de mise en service opérationnelle qui ne satisfait pas entièrement aux exigences de la qualification sur site.


TITRE II

PROCÉDURE D'HOMOLOGATION D'UN ILS OU D'UN MLS


Article 4


La procédure d'homologation comprend les étapes successives ou simultanées suivantes :

- qualification de type d'un équipement ;

- qualification des procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol ;

- qualification sur site de l'installation ;

- déclaration de mise en service opérationnel.

Article 5


Qualification de type d'un équipement :

5.1. La qualification de type d'un équipement ILS ou MLS doit être établie, avant son installation, par le service technique de la navigation aérienne.

5.2. Cette qualification se concrétise par la délivrance, par le service technique de la navigation aérienne, d'un certificat de qualification de type.

5.3. Un équipement ILS ou MLS doit disposer d'un certificat de qualification de type tel que défini en 5.2 avant que soit entreprise la procédure de qualification sur site.

Article 6


Qualification des procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol :

6.1. Les dispositions contenues dans les chapitres relatifs aux opérations de contrôle au sol et en vol des systèmes ILS et MLS du manuel sur la vérification des aides à la radionavigation, Doc 8071, publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, constituent les exigences réglementaires minimales auxquelles doivent se conformer toutes procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol à appliquer à une installation ILS ou MLS.

Les dispositions des opérations concernant les ILS sont celles du volume I de ce manuel, 4e édition 2000, chapitres 1er à 4 et appendices A et B.

6.2. En outre, les procédures de maintenance et de contrôle au sol et en vol à appliquer à une installation ILS ou MLS doivent être approuvées par le service technique de la navigation aérienne.

Ces procédures traitent :

- des opérations de maintenance ;

- des opérations de contrôle au sol et en vol de l'équipement sur site.

6.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, les procédures de maintenance et de contrôle en vol et au sol approuvées par le service technique de la navigation aérienne sont fixées par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7


Qualification sur site d'une installation :

7.1. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, le service de l'aviation civile territorialement compétent est chargé de la qualification sur site au vu des trois éléments décrits ci-dessous :

a) L'attestation, délivrée par le service de l'aviation civile territorialement compétent, de conformité de l'installation de l'ILS ou du MLS sur site aux exigences que cet organisme a définies, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à l'arrêté du 25 août 1997 susvisé ;

b) Le rapport de contrôle au sol approuvé par le service de l'aviation civile territorialement compétent attestant cette conformité ;

c) Le rapport de contrôle en vol approuvé par le service technique de la navigation aérienne attestant cette conformité.

7.2. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, la déclaration de la qualification sur site est délivrée par l'autorité militaire compétente au vu des essais et des rapports de contrôle au sol et en vol.

L'autorité militaire compétente transmet au service de l'aviation civile territorialement compétent les procès-verbaux de calibration.

7.3. Pour les autres aérodromes, le service de l'aviation civile territorialement compétent est chargé de la déclaration de la qualification sur site selon la procédure décrite en 7.1.

Article 8


Déclaration de mise en service opérationnel d'un ILS ou d'un MLS :

8.1. La déclaration de mise en service opérationnel sans restrictions d'une installation ILS ou MLS ne peut intervenir que :

- lorsque les qualifications décrites aux articles 5, 6 et 7 ont été prononcées ;

- lorsque les procédures d'approche aux instruments associées ont été approuvées conformément à l'instruction n° 20760/DNA du 18 septembre 1986 modifiée relative aux modalités pratiques d'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et aux minimums opérationnels associés et peuvent être mises en vigueur.

8.2. La déclaration de mise en service opérationnelle avec restrictions d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées ne peut intervenir qu'après l'approbation par le directeur de la navigation aérienne d'un dossier sécurité, établi par le service de l'aviation civile territorialement compétent, assurant le maintien du niveau de sécurité par la mise en oeuvre de restrictions opérationnelles appropriées.

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, l'autorité militaire compétente transmet le dossier de sécurité au service de l'aviation civile territorialement compétent pour approbation du directeur de la navigation aérienne.

8.3. Les éventuelles restrictions opérationnelles d'utilisation d'une installation ILS ou MLS, associées à une mise en service opérationnelle avec restrictions, sont publiées par la voie de l'information aéronautique.

8.4. Conformément à l'arrêté du 25 août 1997 susvisé, pour tous les aérodromes à l'exception des aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal :

- le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris est chargé d'établir la déclaration de mise en service opérationnel d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées pour une piste destinée aux approches de précision de catégorie I ;

- le directeur de la navigation aérienne établit la déclaration de mise en service opérationnel, avec ou sans restrictions d'utilisation, d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées pour une piste destinée aux approches de précision de catégorie II ou III sur recommandation du comité d'homologation établi conformément à l'arrêté du 25 août 1997 susvisé.

8.5. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, les autorités citées en 8.4 sont chargées d'établir la déclaration de mise en service d'une installation ILS ou MLS et de ses procédures associées en accord avec l'affectataire principal.


TITRE III

SUIVI D'HOMOLOGATION

D'UNE INSTALLATION ILS OU MLS


Article 9


9.1. Le suivi d'homologation d'une installation ILS ou MLS permet de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la déclaration de mise en service opérationnelle de l'installation ILS ou MLS, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues ;

9.2. Lorsque les conditions qui ont prévalu à l'homologation sont maintenues, le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris établit une déclaration de conformité au vu des rapports de contrôle en vol et au sol.

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, l'autorité militaire compétente transmet les procès-verbaux de contrôles au service de l'aviation civile territorialement compétent.

9.3. Lorsque les conditions qui ont prévalu à l'homologation ne sont plus maintenues, l'installation ILS ou MLS n'est plus utilisable.

Si la non-conformité peut être corrigée dans un délai inférieur à dix-huit mois, des dérogations temporaires peuvent être accordées pour utiliser l'installation, dans les conditions spécifiées à l'article 10.

Si la non-conformité ne peut ou n'a pu être corrigée dans ce délai, il est nécessaire de procéder à une homologation de l'installation avec restrictions suivant le titre II du présent arrêté.

Dans le cas de travaux portant sur l'installation ILS ou MLS qui modifient les conditions de son homologation, il est nécessaire de procéder à une nouvelle homologation en vérifiant les éléments de conformité aux articles du titre II du présent arrêté qui sont susceptibles d'avoir changé et d'établir une déclaration de mise en service opérationnelle conformément à l'article 8.

Article 10


10.1. Les dérogations temporaires peuvent être accordées par le directeur de la navigation aérienne sur demande de l'autorité du service de l'aviation civile territorialement compétent pour toute modification des conditions qui ont prévalu à la déclaration initiale de mise en service opérationnelle.

10.2. Les dérogations temporaires ne sont accordées qu'au vu d'un dossier sécurité, établi par l'autorité du service de l'aviation civile territorialement compétent, assurant le maintien du niveau de sécurité par la mise en oeuvre de restrictions opérationnelles appropriées.

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, l'autorité militaire compétente transmet le dossier sécurité au service de l'aviation civile territorialement compétent.

10.3. Les éventuelles restrictions opérationnelles d'utilisation d'une installation ILS ou MLS, associées à la dérogation temporaire, sont publiées par la voie de l'information aéronautique.


TITRE IV



Article 11


Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité départementale de Mayotte pour les parties qui les concernent.

Article 12


Le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

F. Rivet

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy